Projet de modification du Décret sur l’industrie des matériaux de construction – hausses des taux horaires minimaux de salaire
Avis
Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2)
Industrie des matériaux de construction
— Modification
Avis est donné par les présentes, conformément à l’article 5 de la Loi sur les décrets de convention collective (RLRQ, chapitre D-2) que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a reçu une demande des parties contractantes de modifier le Décret sur l’industrie des matériaux de construction (RLRQ, chapitre D-2, r. 13) et que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (RLRQ, chapitre R-18.1), le projet de Décret modifiant le Décret sur l’industrie des matériaux de construction, dont le texte apparaît ci dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente publication.
Ce projet de décret vise notamment à hausser les taux horaire minimaux de salaire, à prévoir l’étalement de la semaine normale du travail sur une période autre qu’hebdomadaire ainsi qu’à rendre conforme le Décret sur l’industrie des matériaux de construction à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) telle que modifiée en juin 2018 par la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail (2018, chapitre 21).
L’analyse d’impact réglementaire montre que ces modifications auront un impact modéré sur les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises.
Des renseignements additionnels peuvent être obtenus auprès de M. Jonathan Vaillancourt de la Direction des politiques du travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
par téléphone : 418 643-3840
par télécopieur : 418 643-9454
par courrier électronique : jonathan.vaillancourt@mtess.gouv.qc.ca
par la poste : 200, chemin Sainte-Foy, 5e étage, Québec (Québec) G1R 5S1.
Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l’expiration du délai de 45 jours, à la sous-ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, au 425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage, Québec (Québec) G1R 4Z1.
La sous-ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,
Carole Avar
Décret modifiant le Décret sur l’industrie des matériaux de construction
Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D‑2, a. 2, 4, 6 et 6.1).
1. L’article 16.01 du Décret sur l’industrie des matériaux de construction (chapitre D 2, r. 13) est remplacé par le suivant :
« 16.01. Les salariés reçoivent au moins les taux horaires suivants pour chaque classification prévue ci dessous et pour la période de progression applicable à chacune d’elles :
Classification | À compter du [inscrire ici la date d’entrée en vigueur du décret] | À compter du 1er mai 2020 | À compter du 1er mai 2021 |
---|---|---|---|
1. Coupeur toute catégorie (débiteur) | 28,84 $ | 29,42 $ | 30,30 $ |
Période de progression | |||
0 à 12 mois | 17,34 $ | 17,69 $ | 18,22 $ |
12 à 24 mois | 20,20 $ | 20,60 $ | 21,22 $ |
24 à 36 mois | 24,53 $ | 25,02 $ | 25,77 $ |
36 à 48 mois | 26,70 $ | 27,23 $ | 28,05 $ |
2. Polisseur toute catégorie | 28,84 $ | 29,42 $ | 30,30 $ |
Période de progression | |||
0 à 12 mois | 17,34 $ | 17,69 $ | 18,22 $ |
12 à 24 mois | 20,20 $ | 20,60 $ | 21,22 $ |
24 à 36 mois | 24,53 $ | 25,02 $ | 25,77 $ |
36 à 48 mois | 26,70 $ | 27,23 $ | 28,05 $ |
3. Mouleur de terrazzo (granito) | 28,84 $ | 29,42 $ | 30,30 $ |
Période de progression | |||
0 à 12 mois | 17,34 $ | 17,69 $ | 18,22 $ |
12 à 24 mois | 20,20 $ | 20,60 $ | 21,22 $ |
24 à 36 mois | 24,53 $ | 25,02 $ | 25,77 $ |
36 à 48 mois | 26,70 $ | 27,23 $ | 28,05 $ |
4. CNC-Opérateur | 28,84 $ | 29,42 $ | 30,30 $ |
Période de progression | |||
0 à 12 mois | 17,34 $ | 17,69 $ | 18,22 $ |
12 à 24 mois | 20,20 $ | 20,60 $ | 21,22 $ |
24 à 36 mois | 24,53 $ | 25,02 $ | 25,77 $ |
36 à 48 mois | 26,70 $ | 27,23 $ | 28,05 $ |
5. Manœuvre d’atelier | 18,64 $ | 19,01 $ | 19,58 $ |
2.L’article 18.01 de ce décret est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Nonobstant ce qui précède, après entente entre l’employeur et le salarié, les heures effectuées en supplément de la journée normale du travail, sans que la semaine de travail dépasse quarante (40) heures, peuvent être remplacées par un congé payé équivalent aux heures effectuées. ».
3. L’article 18.03 de ce décret est modifié par la suppression de « le samedi et ».
4. Ce décret est modifié par l’ajout, après l’article 18.03, du suivant :
« 18.04. Nonobstant les dispositions prévues aux articles 17.01, 18.01 à 18.03 et conformément à l’article 53 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), un employeur et un salarié peuvent convenir par écrit d’étaler les heures de travail sur une période de trente cinq (35) semaines, soit du 1er mars au 31 octobre.
Toutefois, si la moyenne des heures effectuées hebdomadairement sur cette période est supérieure à quarante (40) heures, l’employeur doit verser l’excédent des heures en temps supplémentaires selon les articles 18.01 et 18.03. ».
5. L’article 20.04.1 de ce décret est abrogé.
6. L’article 23.02 de ce décret est modifié :
- par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 1 journée » et « 4 autres journées » par, respectivement, « 2 journées » et « 3 autres journées ».
- par l’abrogation du troisième alinéa.
7. L’article 23.04 de ce décret est modifié :
- par la suppression, dans le premier alinéa, de « si le salarié justifie de 60 jours de service continu »;
- par l’abrogation du quatrième alinéa.
8. L’article 29.01 de ce décret est modifié par le remplacement de « 2018 » et « 2017 » par, respectivement, « 2022 » et « 2021 ».
9. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.