Règles de déontologie
12- Le membre doit, dans l’exercice de ses fonctions, prendre ses décisions indépendamment de toute considération politique partisane.
13- Le membre est tenu à tout moment de respecter la confidentialité d’une l’information lorsque prévu par la loi ou lorsque le CCTM en exige le respect.
14- Le membre ne peut utiliser à son profit ou au profit de tiers une information dont la confidentialité est prévue par la loi ou exigée par le CCTM.
Toutefois, cette obligation quant à la confidentialité n’a pas pour effet d’empêcher le membre de consulter l’association dont il est issu ainsi que ses membres, ni de leur faire rapport. Elle n’a pas non plus pour effet d’empêcher le membre de consulter des experts sur une question liée aux travaux du CCTM, le cas échéant.
15- Le membre préserve en tout temps la confidentialité des délibérations, des positions défendues par les membres et des votes des membres lors des séances.
16- Le membre a la responsabilité de prendre des mesures visant à protéger la confidentialité des informations auxquelles il a accès.
Conflit d’intérêts
17- Le membre doit éviter de se placer dans une situation où il y a conflit entre ses intérêts personnels et ceux liés à ses obligations dans l’exercice de sa fonction au sein du CCTM.
18- Le membre n’est pas en situation de conflit d’intérêts lorsqu'il agit de manière à promouvoir les droits et intérêts des employeurs ou des travailleurs. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le membre n’est pas notamment en situation de conflit d’intérêts lorsqu'il
18.1- adopte et applique les orientations et politiques du CCTM;
18.2- donne son avis au ministre du Travail concernant la confection de la Liste des arbitres de griefs et de différends visée à l'article 77 du Code du travail;
18.3- donne son avis au ministre du Travail concernant la liste des professionnels de la santé qui acceptent d’agir comme membres du Bureau d’évaluation médicale en vertu de l’article 216 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles;
18.4- donne son avis au ministre du Travail concernant la nomination de pneumologues aux comités des maladies professionnelles pulmonaires en vertu de l’article 228 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles;
18.5- donne son avis avant la nomination, par le gouvernement ou par le ministre du Travail, de personnes qui exerceront des fonctions au sein d’un tribunal administratif ou de tout autre organisme.
19- Il y a conflit d’intérêts lorsque le membre utilise son pouvoir de décision ou son influence afin de se procurer un avantage indu ou d’en procurer à son organisation ou à un tiers.
20- Il y a conflit d’intérêts lorsque le membre accepte un avantage de quiconque alors qu’il sait ou devrait savoir que cet avantage lui est consenti dans le but d’influencer l’exercice de ses fonctions.
21- Le membre qui constate, lors d’une séance du CCTM ou d’un sous-comité, qu’il a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui le place dans une situation où il pourrait y avoir conflit entre ses intérêts personnels et ceux liés à ses obligations dans l’exercice de sa fonction au sein du CCTM doit dénoncer par écrit ou verbalement cette situation au président du CCTM et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute décision portant sur le dossier quant auquel il se retrouve dans une telle situation. Si la dénonciation est faite verbalement durant la séance, il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatif à cette question. Une dénonciation verbale doit être consignée au procès-verbal de la séance où elle a été faite.
22- Il appartient également au membre qui est placé, dans d'autres circonstances, dans une situation où il pourrait y avoir conflit entre ses intérêts personnels et ceux liés à ses obligations dans l’exercice de sa fonction d'en saisir, sans tarder, le président du CCTM afin que celui-ci détermine s'il y a ou non conflit d’intérêts.
Abus liés aux fonctions, avantages et cadeaux
23- Le membre ne doit pas confondre les biens mis à la disposition du CCTM avec les siens et ne peut les utiliser à son profit ou au profit de tiers.
24- Le membre ne peut accepter aucun cadeau, marque d’hospitalité ou autre avantage sauf s’il est d’usage que celui-ci lui soit offert ou s’il a une valeur modeste. Tout autre type de cadeau, marque d’hospitalité ou avantage reçu doit être retourné au donateur ou remis au CCTM.
25- Le membre ne peut, directement ou indirectement, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour un tiers. Il ne peut pas non plus accorder une faveur ou un avantage indu à une personne.
26- Le membre doit, dans la prise de ses décisions, éviter de se laisser influencer par des offres d’emploi.
Cessation des fonctions
27- Le membre qui a cessé d’exercer ses fonctions doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures au sein du CCTM.
28- Le membre qui a cessé d’exercer ses fonctions ne doit pas divulguer une information confidentielle qu’il a obtenue ni donner à quiconque des conseils fondés sur de l’information non accessible au public concernant le CCTM ou un autre organisme ou une entreprise avec lequel il avait des rapports directs importants au cours de l’année qui a précédé la fin de son mandat.
Il lui est interdit dans l’année qui suit la fin de ses fonctions d’agir au nom ou pour le compte d’autrui relativement à une procédure, à une négociation ou à une opération à laquelle le CCTM est partie et sur laquelle il détient de l’information non accessible au public.
Les membres du CCTM ne peuvent traiter, dans les circonstances qui sont prévues au deuxième alinéa, avec le membre qui y est visé dans l’année où celui-ci a quitté ses fonctions.