Chapitre I
Partie 1 – Conditions d’inscription
1. Lors de la confection annuelle de la liste des membres du BEM, en vigueur au 1er avril, le CCTM peut recommander au ministre du Travail d’inscrire sur la liste de nouveaux médecins ou dentistes, sous réserve des besoins déterminés par discipline professionnelle et par région. Le CCTM peut également recommander l’inscription de nouveaux membres sur la liste en cours d’année selon les besoins du BEM.
2. Tout professionnel de la santé qui demande l’inscription de son nom sur la liste des membres du BEM doit transmettre au CCTM les documents suivants :
a) le formulaire d’inscription prescrit par le CCTM (523 Ko), rempli et signé;
b) un curriculum vitæ à jour;
c) un certificat de conduite professionnelle délivré par son ordre professionnel.
3. Lors de l’étude de la demande d’inscription d’un professionnel de la santé, le CCTM prend en considération les critères et exigences énumérés aux articles 4 à 9 de la présente politique. Toutefois, considérant que les besoins du BEM ainsi que le nombre de professionnels appartenant à certaines disciplines fluctuent, le CCTM peut, dans ces cas, établir d’autres critères et exigences afin qu’un nombre suffisant de professionnels de la santé qui exercent dans ces disciplines soient inscrits sur la liste.
Aux fins de l’application de l’article 5, les critères et exigences suivants peuvent notamment être pris en considération pour chaque candidature afin d’assurer l’inscription sur la liste d’un nombre suffisant de professionnels de la santé appartenant à certaines disciplines :
- l’existence d’une pénurie de professionnels de la santé dans le champ de pratique ou la spécialité médicale concernée;
- l’existence de difficultés de recrutement importantes relativement à ce champ de pratique ou cette spécialité médicale;
- la présence d’une lettre de recommandation et de deux références dans le dossier d’inscription.
Ordre professionnel
4. Être membre en règle de l’ordre professionnel visé et avoir le statut de membre actif.
Expérience
5. Avoir acquis une expérience d’au moins cinq années dans le champ de pratique ou la spécialité où il accepterait d’agir à titre de membre du BEM.
Impartialité
6. Être libre de toute attache permanente ou contractuelle avec un employeur ou une association d’employeurs, avec un syndicat ou une association de travailleurs de même qu’avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST).
Appréciation générale
7. Le CCTM tient compte notamment
a) des informations inscrites dans le formulaire d’inscription;
b) des informations fournies dans le curriculum vitæ;
c) des informations que présente le certificat de conduite professionnelle;
d) des informations complémentaires obtenues de la direction du BEM quant à la compétence et à l’expérience du candidat;
e) de la disponibilité du candidat en fonction des besoins du BEM relativement à sa discipline professionnelle;
f) de toute information qu’il a reçue, le cas échéant, selon laquelle le candidat n’est pas en mesure de remplir l’une ou plusieurs des conditions énumérées dans le présent document;
g) des informations recueillies lors de l’entrevue de sélection, le cas échéant.
Formation
8. S’engager à suivre toute session de formation que le BEM juge nécessaire pour l’exercice de sa fonction de membre de ce bureau.
Confiance des parties
9. Faire l’unanimité chez les parties représentées au sein du CCTM.
Partie 2 – Décision du CCTM
10. Si le CCTM détermine qu’un candidat satisfait aux conditions d’inscription, il recommande au ministre du Travail d’inscrire son nom sur la Liste des membres du BEM.
Si le ministre approuve la recommandation du CCTM, celui-ci informe le candidat, par écrit, de l’ajout de son nom sur la liste.
11. Si le CCTM détermine qu’un candidat ne satisfait pas à l’une ou à plusieurs conditions d’inscription, il l’en informe par écrit.
12. Au moment où le nom d’un professionnel de la santé est inscrit sur la liste des membres du BEM, et pour la durée de validité de celle-ci, le CCTM tient compte de toute information qu’il reçoit de la direction du BEM, ou de l’ordre professionnel concerné, selon laquelle ce membre n’est plus en mesure de remplir l’une ou plusieurs des conditions énumérées dans la présente politique. Le cas échéant, le ministre en est informé.