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Ministère du Travail

Chapitre III

Partie 1 – Conditions de réinscription

18. Après le 1er novembre, dans le cadre de la confection annuelle de la liste des membres du BEM et sous réserve du paragraphe 15, le CCTM transmet aux médecins et aux dentistes membres de ce bureau une communication écrite les invitant à demander d’être réinscrits sur la prochaine liste en vigueur au 1er avril.

19. Tout professionnel de la santé qui demande la réinscription de son nom sur la liste des membres du BEM doit transmettre au CCTM, avant le 30 novembre, les documents suivants :

a) le formulaire de réinscription prescrit par le CCTM (523 Ko)Ce lien ouvre un fichier pdf dans une nouvelle fenêtre., rempli et signé.
b) un certificat de conduite professionnelle délivré par son ordre professionnel (ce document n’est exigé que tous les quatre ans).

De plus, tout médecin doit joindre à sa demande de réinscription un formulaire d’autorisation de communication de renseignements rempli et signé, tel que le requiert son ordre professionnel. 

Le CCTM ne prend en considération aucune demande de réinscription reçue après la date butoir du 30 novembre, à moins que le professionnel de la santé puisse invoquer des motifs exceptionnels.

20. Lors de l’étude de la demande de réinscription d’un professionnel de la santé membre du BEM, le CCTM prend en considération les critères et exigences énumérés aux articles 21 à 25 de la présente politique. Toutefois, considérant que les besoins du BEM ainsi que le nombre de professionnels appartenant à certaines disciplines fluctuent, le CCTM peut, dans ces cas, établir d’autres critères et exigences afin qu’un nombre suffisant de professionnels de la santé qui exercent dans ces disciplines soient inscrits sur la liste.

Ordre professionnel

21. Être membre en règle de l’ordre professionnel visé et avoir le statut de membre actif.

Impartialité

22. Être libre de toute attache permanente ou contractuelle avec un employeur ou une association d’employeurs, avec un syndicat ou une association de travailleurs de même qu’avec la CNESST.

Appréciation générale

23. Le CCTM tient compte notamment

a) des informations inscrites dans le formulaire de réinscription;
b) des informations que présente le certificat de conduite professionnelle, lorsque ce document est requis;
c) des informations obtenues du Collège des médecins ou de l’Ordre des dentistes, le cas échéant, à l’égard de ce professionnel de la santé;
d) de toute information qu’il a reçue, le cas échéant, selon laquelle ce professionnel de la santé n’est plus en mesure de se remplir l’une ou plusieurs des conditions de réinscription.

Formation

24. S’engager à suivre toute session de formation que le BEM juge nécessaire pour l’exercice de sa fonction de membre de ce bureau.

Confiance des parties

25. Faire l’unanimité chez les parties représentées au sein du CCTM.

Partie 2 – Décision du CCTM

26. Si le CCTM détermine qu’un professionnel de la santé satisfait aux conditions, il recommande au ministre du Travail la réinscription de son nom sur la liste des membres du BEM.

Si le ministre approuve la recommandation du CCTM, celui-ci informe le professionnel, par écrit, de la réinscription de son nom sur la liste. 

27. Si le CCTM détermine qu’un professionnel de la santé ne satisfait pas à l’une ou plusieurs des conditions de réinscription et qu’il prévoit ne pas recommander au ministre de réinscrire son nom sur la liste des membres du BEM, il l’en informe par écrit et lui permet d’exposer par écrit, dans un délai de 15 jours, les motifs à l’appui de sa demande de réinscription.

28. Le CCTM prend connaissance, le cas échéant, de l’exposé écrit du professionnel de la santé visé au paragraphe 27. Si le CCTM juge valables les motifs invoqués par celui-ci, il recommande au ministre du Travail la réinscription de son nom sur la liste des membres du BEM.

Le CCTM informe le professionnel de la santé de la décision du ministre concernant sa réinscription.

Si le professionnel de la santé ne transmet pas de motifs par écrit ou que le CCTM juge que les motifs invoqués ne sont pas valables, il informe le professionnel de la santé de sa décision de ne pas recommander au ministre du Travail la réinscription de son nom sur la liste des membres du BEM.

29. Au moment où le nom du professionnel de la santé est réinscrit sur la liste des membres du BEM, et pour la durée de validité de celle-ci, le CCTM tient compte de toute information qu’il reçoit de la direction du BEM, ou de l’ordre professionnel concerné, selon laquelle ce membre n’est plus en mesure de remplir l’une ou plusieurs des conditions énumérées dans la présente politique. Le cas échéant, le ministre en est informé.