Enquêtes en vertu des dispositions anti-briseurs de grève
En vertu de l’article 109.4 du Code du travail, sur demande, le ministre du Travail peut dépêcher un enquêteur chargé de vérifier les plaintes découlant de l'application des dispositions anti-briseurs de grève. L’enquêteur ainsi mandaté fait rapport au ministre de ses constatations et transmet une copie de son rapport aux parties.
Le Code du travail prohibe l’utilisation de personnes physiques autres que les cadres, sous certaines conditions, pour effectuer les fonctions dévolues aux salariés en grève ou en lock-out.
L’association accréditée en situation de grève ou de lock-out peut demander au Tribunal administratif du travail de rendre une ordonnance enjoignant l’employeur de cesser d’employer des briseurs de grève. Des poursuites pénales assorties d’amendes peuvent être prises à l’encontre de l’employeur et des briseurs de grève.
Votre demande d’enquête peut être transmise par courriel ou par la poste à :
Bureau de la sous-ministre
Ministère du Travail
425, rue Jacques-Parizeau, 5e étage
Québec (Québec) G1R 4Z1
Pour toute demande d’enquête acheminée avant 8 h 30 et après 17 h du lundi au vendredi ou durant la fin de semaine, veuillez la faire parvenir par courriel .
À consulter aussi
Section grève, le lock-out, le piquetage et le maintien des services essentiels dans le Code du travail en questions et réponses.